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anne-marie le pourhiet - Page 2

  • Contre le totalitarisme orwellien des lois mémorielles...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous une intervention d'Anne-Marie Le Pourhiet devant la mission d'information sur les questions mémorielles de l'Assemblée nationale en 2008, cueillie sur le site du Clan des Vénitiens. Anne-Marie Le Pourhiet est professeur agrégé de droit public à l'Université Rennes et spécialiste du droit constitutionnel. Son intervention est courte mais particulièrement percutante...

     

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  • Juges partout, démocratie nulle part !...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue d'Anne-Marie Le Pourhiet, cueilli sur Euro-synergies et publié à l'origine sur Causeur, consacré au pouvoir grandissant des institutions judiciaires...

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    Juges partout, démocratie nulle part !

    La France a toujours manifesté une réticence certaine à l’égard du pouvoir des juges, comme en témoigne encore notre Constitution, qui préfère le terme d’« autorité judiciaire » à celui de « pouvoir judiciaire ». Toutefois, les choses ont beaucoup évolué depuis la présidence gaullienne.

    Déjà, à la fin de l’Ancien Régime, les rois de France s’efforcèrent d’éviter la sanction judiciaire de leurs actes. En 1641, dans son énergique édit de Saint-Germain-en-Laye, Louis XIII « défend aux parlements et autres cours de justice de prendre à l’avenir connaissance des affaires d’État et d’administration ». Les révolutionnaires, méfiants à l’égard de cours composées d’aristocrates suspectés de constituer une force réactionnaire d’opposition aux réformes, ont ensuite confirmé, dans la loi des 16 et 24 août 1790, l’interdiction faite aux tribunaux de connaître du contentieux administratif. Ce principe devait donner naissance, en l’an VIII, à notre juridiction administrative, coiffée par le Conseil d’État initialement placé « sous la direction des consuls » et dont les membres étaient nommés et révoqués « à volonté » par le premier d’entre eux.

    Dans le même esprit, l’idée d’un contrôle de la loi par les tribunaux a toujours été considérée comme iconoclaste dans un pays pétri de l’idée rousseauiste selon laquelle « la loi est l’expression de la volonté générale ». La loi des 16 et 24 août, confirmée par la Constitution de 1791, ajoute donc : « Les tribunaux ne pourront, ni directement ni indirectement prendre part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture. » Le Code pénal de 1810 punira de dégradation civique les magistrats coupables d’une telle lèse majesté démocratique. Cette même loi de 1790 avait aussi prévu l’élection de tous les juges pour « véritablement purifier le passé ».

    Dans une conception révolutionnaire qui révoque la tradition et la coutume pour consacrer des individus doués de conscience et de raison, libres de toute appartenance, seule la loi, expression de la volonté du peuple ou de ses représentants, peut-être source de droit.
    Les juges doivent donc se borner, dans les litiges qui leur sont soumis, à être les « bouches de la loi », c’est-à-dire à appliquer servilement la volonté de la nation. C’est la raison pour laquelle, chaque fois qu’un contrôle de constitutionnalité de la loi a cependant été envisagé, il a été confié à un organe politique et non pas aux tribunaux.

    C’est sous l’influence anglo-saxonne et celle d’un droit européen d’inspiration germanique que la méfiance à l’égard des juges s’est progressivement estompée après la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la personnalité du général de Gaulle et les circonstances de la naissance de la Ve République ont encore perpétué, au début du régime, une forte prégnance de la raison d’État et une hiérarchie des valeurs que le Général exprimait en ces termes : « Souvenez-vous de ceci : il y a d’abord la France, ensuite l’État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit » (1). C’est donc après la disparition du Général que les juridictions de tous niveaux ont progressivement réinvesti l’espace.

    Dès 1964, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), ancêtre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), émet une série d’oukases affirmant la primauté inconditionnelle du droit européen (traités, règlements, directives, décisions …) sur le droit interne, y compris constitutionnel, des États-membres. L’audace et l’obsession uniformisatrice des juges de Luxembourg, qui ne se sont guère démenties depuis, seront complétées par celles des juges de Strasbourg – qui commencent d’ailleurs à agacer beaucoup de monde.

    La France est alors accusée d’être en retard, nous sommes régulièrement désignés comme le pays à la traîne, le mauvais élève qui lambine sur la voie du progrès inéluctable. On répète que « c’est seulement en 1974 » que la France a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée en 1950, comme si ces vingt-cinq années avaient été « perdues » pour cause de honteuse indifférence aux droits de l’homme. Ce ne sont évidemment pas les libertés mentionnées dans ce texte qui gênaient nos dirigeants, mais le fait que le contrôle de son application soit confié à une Cour européenne siégeant à Strasbourg, dont la jurisprudence allait s’imposer aux États signataires. Jean Foyer avait mis le général de Gaulle en garde contre le risque qu’il y avait à placer ainsi la France sous tutelle de juges européens. Au Conseil des ministres suivant, après que Couve de Murville eut exposé l’intérêt de ratifier la Convention, le Général conclut, en s’adressant à son garde des Sceaux : « J’ai lu votre note. Vous m’avez convaincu. La Convention ne sera pas ratifiée. La séance est levée. » La France a fini par rejoindre ensuite docilement le troupeau. Mais nous vérifions depuis lors combien de Gaulle et Foyer avaient vu juste, puisque 99 % du droit dit « de la Convention » est purement jurisprudentiel et intégralement composé des interprétations fort subjectives de la Cour, souvent fondées sur des méthodes aussi fantaisistes qu’imprévisibles. Les protestations étatiques se multiplient et la Cour fait l’objet de critiques récurrentes et vives. À la suite du tollé provoqué par la condamnation de l’Italie pour la présence de crucifix dans les salles de classe et celle de la Grande-Bretagne pour la privation du droit de vote des détenus, les Anglais ont même voulu profiter de leur présidence du Conseil de l’Europe pour organiser à Brighton, en avril 2012, une conférence dont le but explicite était de réduire les pouvoirs de la Cour en exigeant qu’elle respecte davantage la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation des États dans l’interprétation de la Convention.

    Encerclés par les juges européens, nous le sommes aussi par les juges nationaux qui se sont considérablement enhardis depuis les débuts de la Ve République, d’autant que la construction européenne, très inspirée du modèle allemand, a inoculé en France le culte germanique de l’État de droit (Rechtsstaat). La « prééminence du droit », sans cesse rappelée dans les traités et la jurisprudence européens, a fini par triompher de la gaullienne et souverainiste raison d’État – et peut-être de la démocratie qui allait avec.

    Le 16 juillet 1971, quelques mois après la mort du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel, initialement conçu pour défendre les prérogatives de l’exécutif, commet un « coup d’État de droit ». Il se reconnaît en effet soudain compétent pour contrôler, non plus seulement les règles de compétence et procédure parlementaires, mais aussi la conformité du contenu des lois au préambule de la Constitution où sont mentionnés les principaux droits et libertés des citoyens et censure en l’espèce une disposition législative qu’il juge contraire à la liberté d’association. Il s’arroge donc ainsi désormais le droit de contrôler les choix politiques du législateur. Puis Valéry Giscard d’Estaing étend la saisine du Conseil à 60 députés ou 60 sénateurs, c’est-à-dire à l’opposition parlementaire qui ne va pas se priver de cette nouvelle arme. Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, initiée par Nicolas Sarkozy, boucle la boucle en créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – le rêve de Robert Badinter est réalisé. Celle-ci permet à tout justiciable qui soutient que la loi applicable à son procès contient une disposition contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution de demander le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel après un filtrage par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Si le Conseil estime qu’il y a bien une violation, il abroge purement et simplement la disposition de loi en cause. Autrement dit, il « corrige » a posteriori le travail du Parlement.

    Pour compléter le tableau, peu de temps après la fameuse décision de 1971 et sur invitation du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation (1975), puis le Conseil d’État (1989) se sont lancés dans le contrôle de conformité des lois au droit international et européen. En clair : n’importe quel juge judiciaire ou administratif de base peut désormais écarter, dans un litige qui lui est soumis, l’application d’une loi française qu’il juge contraire au droit international ou au droit européen, c’est-à-dire, en réalité, à la jurisprudence de juges européens parfaitement inconnus des Français, qui n’ont de compte à rendre à personne et dont on ne s’inquiète peut-être pas assez de la « traçabilité ».

    Autant dire qu’à l’absolutisme démocratique de Rousseau selon lequel la loi est « toujours droite et ne peut errer » s’est substituée une méfiance généralisée à l’égard du législateur qui conduit à l’enserrer dans un filet de normes posées par des juges non élus et politiquement irresponsables. Les normes de référence dont se servent ces juges pour censurer la loi (ou la valider, selon leur bon plaisir du jour) sont extrêmement vagues et floues (liberté, égalité, dignité, nécessité, ordre public, etc.) et leur confèrent un pouvoir d’appréciation absolument discrétionnaire. La Cour européenne des droits de l’homme « invente » le droit qui lui plaît à longueur d’arrêts. Sauf dans les très rares cas où la Constitution est précise, il en va de même du Conseil constitutionnel qui extrait les principes qu’il veut (ou ignore ceux dont il ne veut pas) du préambule de la Constitution. Lors de l’inauguration de la QPC, le 1er mars 2010, le président Sarkozy a prononcé devant le Conseil un discours parfaitement schizophrène vantant les mérites de l’État de droit et du contrôle des lois tout en mettant aussitôt en garde contre le « gouvernement des juges »… qu’il venait pourtant officiellement d’aggraver !

    Quant aux magistrats qui rendent la justice au quotidien, il convient de replacer leur pouvoir dans le contexte sociologique et juridique existant, indépendamment de la « politisation » et des excès de zèle de certaines individualités légèrement sectaires.

    Des lois mal écrites, dont certaines votées sur ordre de lobbies vindicatifs mus par le ressentiment et l’« envie du pénal », confondant le juge et le psychothérapeute, abandonnent chaque jour aux tribunaux le soin de procéder à l’application de notions parfaitement subjectives qu’ils manipulent avec plus ou moins de maladresse. Les juges n’ont jamais que les pouvoirs qu’on leur donne, et il est certain que plus les textes qu’ils doivent appliquer sont flous, contradictoires, lacunaires, confus, incohérents voire inintelligibles, plus ils sont livrés à leur subjectivité et parfois contraints de « gouverner ». Ceci est vrai à tous les niveaux et dans toutes les juridictions. Quand le législateur ne règle pas convenablement la question du port des insignes religieux dans le secteur privé et que le Conseil constitutionnel lui-même donne une définition obscure de la laïcité, le juge ordinaire fait ce qu’il peut pour trouver un critère et les politiciens ont ensuite beau jeu de condamner son choix. Quand la loi pénale abandonne discrétionnairement l’application des peines à des magistrats qui peuvent les réduire à volonté de telle sorte que la peine exécutée n’a plus rien à voir avec la peine prononcée et que le sentiment d’incohérence judiciaire grandit, la responsabilité en incombe sans doute autant à ceux qui votent la loi qu’à ceux qui l’appliquent.

    Pour autant, la lecture des rapports annuels de la Cour de cassation ne trompe pas sur la revendication des magistrats contemporains d’initier et de créer le droit en concurrence avec le législateur, voire même parfois contre la volonté de celui-ci. L’activisme judiciaire à tous les niveaux rappelle les comportements judiciaires corporatistes de l’Ancien Régime (2).

    Il est, à cet égard, parfaitement symptomatique que chaque fois qu’est remise au goût du jour l’idée d’une démocratisation de la désignation des juges par un système électif approprié, les magistrats poussent immédiatement des cris d’orfraie en invoquant la « technicité » de la fonction et donc le nécessaire maintien du mode de recrutement et de formation actuels. Ceux qui ont l’audace de suggérer une forme d’électivité des juges, pourtant empruntée à l’idéologie de gauche, font l’objet des sarcasmes judiciaires et se trouvent épinglés sur le « mur des cons » du syndicat de la magistrature ! Touche pas à mon corps ! Tout démocrate devrait conserver à l’esprit la formule de Roederer à la Constituante : « Le pouvoir judiciaire, le pouvoir d’appliquer les lois est le plus voisin du pouvoir de les faire : il y touche de si près qu’il ne peut jamais être aliéné par le peuple. » C’est pourtant cette aliénation que consacre la post-démocratie contemporaine.

    Anne-Marie Le Pourhiet (Causeur, 11 mars 2013)

    Notes

    1. Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général − Mémoires de ma vie politique − 1944-1988, Fayard, 2006, p.7).
    2. Jacques Krynen, L’État de justice, France XIIIe-XXe siècle − Tome 2 − L’Emprise contemporaine des juges, Gallimard, nrf, 2012).

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  • L'UE est une hydre technocratique manipulée par les lobbies...

    Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Anne-Marie Le Pourhiet au Cercle Poincaré. Professeur de droit public à l'université de Rennes-I et spécialiste du droit constitutionnel, Anne-Marie Le Pourhiet s'est fait connaître par la publication dans la grande presse de tribunes libres percutantes dans lesquelles elle défend avec talent des positions souverainistes orthodoxes.

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    Entretien avec Anne-Marie Le Pourhiet sur l'Union européenne - « Renationaliser le pouvoir de décision pour le repolitiser »

    Les élections des députés européens approchent. Les dernières échéances ont montré un fort désintérêt des citoyens de presque tous les pays pour ce suffrage, et certains sondages annoncent une majorité eurosceptique au Parlement européen. Dans cette hypothèse, quelle influence pourrait avoir cette « chambre introuvable » eurosceptique sur le fonctionnement, voire la réforme, de l'Union européenne ?

        Vous savez, je suis constitutionnaliste et non politologue et encore moins voyante, je serais donc bien incapable de vous dire ce que serait et ferait exactement cette chambre à majorité eurosceptique. Mais la logique voudrait qu’elle refuse d’adopter une grande partie de la législation envahissante que propose la Commission en invoquant systématiquement les principes de proportionnalité et de subsidiarité auxquels est consacré un protocole additif au traité de Lisbonne. Défendre l’autonomie des États et saboter les prétentions fédéralistes de l’Union devrait être le premier souci d’une telle chambre.

    Sauf que la nouveauté des élections européennes de 2014, introduite par le traité de Lisbonne, c'est que les têtes de liste des partis européens sont désormais transnationales, désignées au niveau de l'Union, et celle dont le parti sortira premier du scrutin aura de grandes chances d'être élue, à la majorité absolue de la nouvelle chambre, à la tête de la Commission européenne. Le traité de Lisbonne réalise-t-il ainsi l'aspiration que Jacques Delors exprimait en 1990 - rejetée avec vigueur par Margaret Thatcher à la Chambre des Communes, avec son fameux « No ! No ! No ! » - de créer un régime parlementaire fédéral en Europe, où l'exécutif procéderait du législatif et serait responsable devant lui ?

        Que le traité de Lisbonne ait des prétentions constitutionnelles n’a rien d’étonnant puisqu’il est la copie conforme du traité constitutionnel que les Français avaient rejeté et que Nicolas Sarkozy a cependant fait ratifier par les parlementaires, de gauche et de droite, réunis pour contourner le verdict populaire. Le divorce ne peut que s’accroître entre des institutions à prétention fédérale et des peuples rétifs à la supranationalité. Élire des listes anti-fédéralistes aux européennes est donc une bonne stratégie pour essayer de torpiller le système de l’intérieur.

    Ces élections européennes, instaurées en 1979, ont eu pour vocation de démocratiser le fonctionnement de l'UE, en instaurant un corps représentatif émanant directement des citoyens des États-membres. Or l'idée même de « démocratie européenne » est discutée, notamment par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, en Allemagne, qui, dans sa décision du 30 juin 2009, estime qu'en l'absence de peuple européen, il ne saurait y avoir de démocratie européenne possible. Dépourvue de demos, l'UE n'a-t-elle pas vocation à n'être qu'une organisation internationale ?

        Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel lui-même a affirmé clairement, dans sa décision du 30 décembre 1976 (n°76-71 DC) relative à l’élection au suffrage universel direct de ceux que l’on appelait encore à l’époque les  « représentants des peuples des États-membres des communautés européennes », qu’ « aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit », que l’élection des eurodéputés au suffrage universel direct n’est pas « de nature à modifier la nature de cette assemblée qui demeure composée de représentants de chacun des peuples de ces États », que «  la souveraineté qui est définie à l’article 3 de la Constitution de la République française, tant dans son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale et que seuls peuvent être regardés comme participant à l’exercice de cette souveraineté les représentants du peuple français élus dans le cadre des institutions de la République ». Le Conseil conclut que « l’acte du 20 septembre 1976 est relatif à l’élection des membres d’une assemblée qui n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République française et qui ne participe pas à l’exercice de la souveraineté nationale ». Dans sa décision du 19 novembre 2004 (n° 2005-505 DC) relative au traité constitutionnel, il a encore rappelé que le parlement européen « n’est pas l’émanation de la souveraineté nationale ».

     Il n’empêche que les révisions constitutionnelles ad hoc auxquelles nous procédons avant la ratification de chaque nouveau traité obscurcissent la situation juridique et que le Conseil est contraint de rédiger des motivations complexes. Dans la même décision, après avoir constaté que les stipulations du traité constitutionnel concernant son entrée en vigueur, sa révision et sa possibilité de dénonciation lui conservent « le caractère d’un traité international » et que sa dénomination (constitution pour l’Europe) est « sans incidence sur l’existence de la constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne », il affirme cependant que « l’article 88-1 de la Constitution française, issu de la révision de 1992, consacre l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international ». C’est peu dire que le raisonnement est confus et que sa cohérence laisse à désirer. La Constitution française reste donc au sommet d’un ordre juridique interne auquel un traité international intègre cependant un ordre juridique externe distinct de l’ordre juridique international mais dont les normes priment sur le droit interne ! Allez comprendre !

    En tout état de cause, il eût fallu s’entendre effectivement, depuis longtemps, sur le fait que l’Europe ne devait pas dépasser le stade d’une confédération et d’un marché, mais nul n’a été capable d’arrêter le délire mégalomaniaque qui inspire cette machine infernale.

    — À ce propos, les évolutions récentes de la construction européenne laissent transparaître l'ascendant qu'a l'Allemagne sur le fonctionnement présent et futur de l'Union européenne. Pour autant, avec la décision de la Cour de Karlsruhe mentionnée plus haut, le juge constitutionnel allemand a clairement identifié les domaines où tout nouvel approfondissement de l'intégration européenne requerrait préalablement une réforme substantielle – et improbable - de la Loi fondamentale allemande. L'idée de construire les « États-Unis d'Europe », si elle existe encore, est-elle vouée à mourir à Karlsruhe ?

       Par rapport au Conseil constitutionnel français, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est obligée d’être beaucoup plus rigoureuse car les justiciables qui la saisissent produisent des recours rédigés par des juristes pointus, dont les arguments ne peuvent être évacués par des pirouettes. En outre la Constitution allemande consacre une forme de supra-constitutionnalité interdisant de réviser les principes posés à l’article 20, essentiellement le principe démocratique de souveraineté du peuple. La Cour est donc en effet condamnée à se montrer sévère et à déterminer un seuil au-delà duquel il ne serait plus possible de renforcer la supranationalité européenne dans le cadre de la loi fondamentale existante.

    Dès après sa réélection, Angela Merkel annonçait vouloir une réforme des traités européens pour 2015, notamment en faveur d'un renforcement de la gouvernance de la zone euro. David Cameron a quant à lui instauré une forme d'ultimatum à la réforme de l'Union européenne en fixant à 2017 le référendum d'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. François Hollande préfère, de son côté, jouer la montre. Face à ces aspirations centrifuges des trois grandes puissances européennes, quelles devraient être, selon vous, les priorités d'une refonte de l'UE ?

        Les aspirations de Hollande et de Merkel ne me semblent pas « centrifuges », contrairement à celles de Cameron. Je dois dire que nous devons une fière chandelle aux conservateurs britanniques et que je ne peux m’empêcher de penser avec satisfaction : « Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers ! ». C’est aussi à eux, et à la conférence de Brighton qu’ils avaient convoquée, que l’on doit le protocole n°15 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme introduisant expressément dans son préambule le respect du « principe de subsidiarité » et de la « marge nationale d’appréciation » que la Cour de Strasbourg a une fâcheuse tendance à piétiner.

        La priorité d’une refonte de l’Union consiste à changer complètement le mode de définition des compétences de l’union en s’inspirant d’un modèle confédéral et d’une répartition centrifuge et  statique à l’américaine plutôt que d’une répartition centripète et dynamique à l’allemande. Il faut impérativement renationaliser le pouvoir de décision pour le repolitiser et faire reculer cette hydre technocratique manipulée par des lobbies.

    Mais les adversaires d'une réforme de l'Union en faveur des États arguent souvent du caractère irréversible de la construction européenne. Le traité de Maastricht était d'ailleurs écrit dans cet esprit, alors que celui de Lisbonne ouvre une brèche avec l'article 50 du Traité sur l'Union européenne (TUE) qui permet le « retrait volontaire » d'un État-membre de l'Union. Que l'on parle de rapatriement de compétences ou d' « Europe à la carte » avec des coopérations renforcées entre certains États, comment pourrait-on concrètement, et juridiquement, mettre en œuvre cet éventuel détricotage de l'UE actuelle ?

        C’est d’une simplicité biblique ! Vous prenez les traités actuels, vous raturez partout et surtout vous réécrivez les dispositions essentielles définissant les « objectifs » de l’Union en des termes filandreux et sans fin, car ce sont partout ces objectifs qui justifient les compétences, rendant par là-même celles-ci illimitées. Il faut revoir tout cela « au karcher ». C’est très facile, il suffit de le vouloir.

    À l'occasion de l'adoption du pacte de stabilité, vous aviez dénoncé un texte qui, par le biais de la « règle d'or » budgétaire que certains voulaient inscrire dans la Constitution, importait en France la préférence allemande pour la règle. Votre position se fondait alors sur les différences de nature qui existent entre les modèles constitutionnels français et allemand ; ce dernier étant centré sur une Loi fondamentale précise et, dans une certaine mesure, exhaustive. Quels risques cette tendance fait-elle courir sur la lettre et l'esprit de la Constitution de la Ve République, et sur l'équilibre institutionnel qu'elle consacre ?

        Hélas, ce risque est depuis longtemps consommé. Voyez les révisions constitutionnelles qui se sont accumulées depuis les années 1990 et qui ont multiplié les dispositions lourdingues et indigestes dont certaines incompréhensibles avec des renvois à un arsenal complémentaire de lois organiques et ordinaires en cascade, c’est un hamburger juridique inspiré des façons de légiférer germaniques et européennes. Ceci s’observe dans des révisions qui ne sont pourtant pas directement « commandées » par l’Europe elle-même, comme celle de 2003 sur l’organisation décentralisée (encore que la Charte européenne de l’autonomie locale ait inspiré l’ensemble)  ou celle de 2008 sur la modernisation des institutions.  C’est une mode, un travers calamiteux, une véritable « addiction » à la norme, un « maldroit »  que je compare volontiers à la « malbouffe » nutritionnelle et qui débouche sur la même obésité. Voyez la proposition de loi constitutionnelle socialiste sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales, c’est une parfaite caricature de cette pathologie.

    D'ailleurs, l'Union européenne semble se construire et se légitimer par la norme justement, que ce soit par l'orthodoxie budgétaire dans la gouvernance de la zone euro ou par l'inflation normative qui résulte de l'activisme de la Commission et du Parlement. En quoi est-ce un problème que le projet européen, à défaut d'avoir un objectif et une forme clairs, repose au moins sur un appareil juridique « solide » ?


        Solide ? Ce n’est sûrement pas l’accumulation de normes tatillonnes, envahissantes et illégitimes qui rend un système juridique solide. Envoyez un obèse aux jeux olympiques, vous allez voir son degré de performance et de compétitivité !

    Certes. Mais dans le cas de la France, cette « importation » de la préférence allemande pour la règle n'a-t-elle pas au moins l'intérêt d'être un rempart contre les errements d'une classe politique française accaparée par la compétition politicienne, elle-même permise par diverses évolutions du régime de 1958 ?

        Oh la-la ! Vous m’entraînez dans la sociologie politique. Allez voir le dernier film de Roberto Ando « Viva la libertà » qui ressasse l’éternel problème de la classe politique italienne, sans toutefois faire encore autre chose que de s’indigner et d’en appeler de façon incantatoire à  la repolitisation et au réenchantement… Les belles paroles et les leçons de morale ne suffisent pas à révolutionner les hommes et leurs mœurs ! Les Italiens comme les Français ont sûrement la classe politique qu’ils méritent : elle est sans doute à leur image. Il n’y pas de société politique corrompue sans société civile corruptrice. Mais je ne pense pas  que la solution à cette « catastrophe » (selon le terme du film) consiste à accepter de se soumettre à la schlague allemande. Je n’oublierai jamais la lettre péremptoire adressée en pleine crise financière par le commissaire européen Olli Rehn à Guglio Tremonti (ministre italien de l'économie et des finances de 2008 à 2011) et le priant de répondre « in english »…. L’horreur absolue, une gifle à la démocratie, mais Rome s’est couchée ! Et à quel terrible spectacle avons-nous assisté lorsque le Premier ministre grec a proposé d’organiser un référendum sur la mise sous tutelle de son pays … On venait tuer la démocratie à domicile ! Pierre-André Taguieff a écrit en 2001 sur l’Union une phrase dure mais vraie: «  L’Europe est un empire gouverné par des super-oligarques, caste d’imposteurs suprêmes célébrant le culte de la démocratie après en avoir confisqué le nom et interdit la pratique » (« Les ravages de la mondialisation heureuse », in Peut-on encore débattre en France ? Plon – Le Figaro, 2001).

    Pour terminer l'entretien et élargir le propos, éloignons-nous (quoique) de l'Union européenne et parlons du Conseil de l'Europe, et de sa célèbre charte sur les langues régionales et minoritaires. D'aucuns décrient une atteinte d'une rare gravité contre le modèle républicain français. Qu'en pensez-vous ?


        Je ne peux que vous renvoyer à mon article récemment publié dans Marianne le 31 janvier 2014. Mon point de vue est clair : cette charte et ses promoteurs sont anti-républicains.

    Vous avez parfois dénoncé la dimension anglo-saxonne qui tend à caractériser de plus en plus le droit européen, incompatible selon vous avec le droit continental, et a fortiori avec le droit républicain français. En quoi consiste cette incompatibilité ? Quelles conséquences produit cette différence de nature entre les différents droits applicables en France ?

        Outre les vieilles différences de système juridique entre la common law et le droit continental, il y a surtout une différence culturelle colossale entre le multiculturalisme anglo-saxon et le modèle républicain français. Lorsque nous organisons des colloques juridiques communs entre l'université de Rennes 1, celle de Louvain-la-Neuve en Belgique et celle d'Ottawa, au Canada, je me rends compte que nous sommes tous francophones mais que les Belges et les Canadiens ne raisonnent pas comme nous. C’est frappant. Tous les conflits qui traversent actuellement la société française résultent de cette confrontation entre le modèle républicain et le multiculturalisme (féminisme compris) anglo-saxon. Et vous remarquerez que tous ces conflits atterrissent dans la Constitution puisque c’est elle qui fonde notre contrat social et notre « tradition républicaine » (cf. révisions sur la Nouvelle-Calédonie, l’organisation décentralisée version fédéralisme asymétrique, parité, Europe, langues régionales, etc …). C’est incontestablement notre « identité constitutionnelle » qui est en jeu. 

    Vous avez mentionné plus tôt la Cour européenne des Droits de l'Homme, parlons-en. Ses juges sont réputés pour les controverses politiques que créent leurs jugements dans certains États, et plus généralement pour l'interprétation extensive qu'ils auraient de leur office. La justice ayant pour but de faire appliquer les lois qu'une société se donne, et en l'absence de société européenne, quelle est la légitimité d'une justice européenne s'appliquant uniformément à des pays de cultures et de traditions différentes ? Quelle place et quel crédit accorder à la supranationalité normative ?

        Vous savez, Jean Foyer, quand il était garde des sceaux du général de Gaulle, avait compris que si le texte de la Convention européenne des droits de l’homme ne soulevait aucune objection en lui-même, c’est l’existence d’une Cour chargée de l’interpréter qui allait poser de graves problèmes de souveraineté. Il avait donc mis le général de Gaulle en garde contre le risque qu’il y avait à placer ainsi la France sous tutelle de juges européens. Au Conseil des ministres suivant, après que Couve de Murville eut exposé l’intérêt de ratifier la Convention, le Général conclut, en s’adressant à son garde des Sceaux: « J’ai lu votre note. Vous m’avez convaincu. La Convention ne sera pas ratifiée. La séance est levée ». Il lui avait précédemment enseigné : « Souvenez-vous de ceci : il y a d’abord la France, ensuite l’État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit ». Et il avait raison. Le droit n’est légitime que s’il traduit la volonté populaire, la « supranationalité » normative n’est évidemment pas légitime dès lors qu’elle échappe au contrôle des représentants de la nation.

    Anne-Marie Le Pourhiet (Cercle Poincaré, 2 mars 2014)

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  • La dictature néo-féministe...

    Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Anne-Marie Le Pourhiet, cueilli sur Causeur et consacré à la question du droit à l'avortement. Anne-Marie Le Pourhiet est professeur agrégé de droit public et spécialiste du droit constitutionnel.

     

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    IVG discrétionnaire : la dictature néo-féministe

    Faire de l’IVG un « droit comme les autres » en ôtant toute condition légale à son exercice au nom de l’égalité des sexes : il ne se fait pas  un jour sans que les néo-féministes qui nous gouvernent ne profèrent une nouvelle énormité juridique.

    Aucun droit n’est absolu ni illimité. La définition de la liberté donnée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à laquelle renvoie notre Constitution, l’affirme: « La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »

    L’interruption volontaire de grossesse ne concerne pas seulement la faculté pour une femme de disposer de son corps, elle implique aussi celle de mettre fin à la vie d’autrui. Ce sont donc deux droits antagonistes que le législateur a le devoir de concilier : la liberté de la femme et le droit de vivre de l’enfant à naître.

    Dans son célèbre arrêt de 1973 Roe vs. Wade, réputé favorable à l’avortement, la Cour suprême américaine s’est référée à la détresse de la mère pour juger que « si le droit à la vie privée inclut la décision d’avorter, il n’est pas possible de le considérer comme étant de nature absolue » et que «  l’État est parfaitement fondé à exciper de ses intérêts importants à protéger la santé, à maintenir la déontologie médicale et à sauvegarder la vie à naître ».

    En 1993, c’est la Cour constitutionnelle allemande qui s’est appuyée sur le principe de dignité humaine consacré par la Loi fondamentale pour juger que « l’État doit assurer les conditions juridiques du développement de l’être humain qui n’est pas né » et que celui-ci possède « un droit propre à vivre qui n’existe pas seulement lorsque la mère l’accepte ». Elle ajoute qu’il revient au législateur de « définir de façon précise les situations exceptionnelles justifiant l’avortement en se fondant sur leur caractère intolérable » et que « la Constitution oblige l’État à maintenir et développer dans la conscience collective le droit de l’enfant à naitre à être protégé ».

    Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a jugé en 2001 qu’ « en portant à douze semaines le délai dans lequel une femme enceinte que son état place en situation de détresse peut avorter, le législateur n’a pas rompu l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, d’autre part la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789 ».

    La Cour européenne des droits de l’homme a aussi estimé, en 2010, que la Convention qui affirme à la fois le « droit à la vie » et le droit au respect de le vie privée « ne saurait s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement » et qu’il convient nécessairement de laisser aux États « une marge d’appréciation quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection de l’enfant à naître et celle des droits concurrents de la femme enceinte ».

    Aucun texte ni aucune jurisprudence constitutionnel ou conventionnel n’a donc jamais consacré un droit absolu à l’avortement reposant sur la seule « volonté » de la mère. Une telle conception contredirait en effet de plein fouet l’éthique des droits de l’homme  qui est à la base du droit occidental et qui inspire nos textes fondamentaux. Il ne s’agit pas de christianisme ni d’une quelconque religion mais de l’application de la philosophie humaniste et il convient de réfléchir aux contradictions fondamentales dans lesquelles est en train de s’enfoncer un droit postmoderne devenu incohérent.

    L’amendement adopté au parlement, tendant à supprimer la condition de détresse de l’IVG et donc toute référence à l’idée de nécessité, sera sans doute dépourvu d’effet concret puisque les tribunaux ont toujours considéré que la femme est, en tout état de cause, seule juge de l’existence de sa détresse. Inspirée du rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes remis à Mme Belkacem le 7 novembre 2013, cette disposition se veut donc purement « doctrinale ». Son but est seulement d’afficher un pouvoir sans limite dont la    « violence symbolique » impressionne.

    Il  n’est pas anodin que ce refus de toute condition à l’avortement vienne cependant se greffer sur un projet de loi égalitariste de facture liberticide dont l’esprit tout entier est de s’immiscer partout, dans les institutions comme dans les chaumières, pour y redresser les mœurs par la coercition. Libertarisme échevelé d’un côté et autoritarisme émasculateur de l’autre, tels sont bien les deux visages du néo-féminisme. Aucun des deux n’est aimable.

    Anne-Marie Le Pourhiet (Causeur, 17 février 2014)

     

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  • Subjectivisme, relativisme, mercantilisme !...

    Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Anne-Marie Le Pourhiet, cueilli sur Causeur et consacré au vote de la loi Taubira sur le mariage des homosexuels. Anne-Marie Le Pourhiet est professeur agrégé de droit public et spécialiste du droit constitutionnel.

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    Le pourtoussisme a vaincu !

    Ça y est, c’est fait. En votant « le mariage pour tous », la gauche française vient de larguer définitivement le peuple et de sceller officiellement son adhésion au libertarisme et au relativisme culturel, à la mondialisation heureuse et au mercantilisme triomphant. Deux hommes et deux femmes vont pouvoir se marier et des enfants vont être affublés de deux pères ou deux mères, hourra !  Madame Taubira aura oublié, dans sa « réforme de civilisation »,  sa culture créole qui réserve le lundi gras du carnaval antillais aux « mariages burlesques » entre des hommes déguisés en femmes et des femmes travesties en hommes. Ces transgressions, qui s’achèvent le mercredi des Cendres lorsque l’on brûle Vaval  et que l’on rétablit la norme biologique et anthropologique, vont désormais être inscrites de façon pérenne dans notre Code civil. L’on comprend les réticences des élus d’outre-mer, heurtés dans leur culture mais aussi dans leur conscience de gauche. L’homo festivus de Philippe Muray a donc gagné et nous allons bientôt avoir le carnaval tous les jours avec ses étonnantes marches nuptiales dadaïstes. Son « pion progressiste » a  réussi à faire copier cent fois aux parlementaires : « La loi naturelle n’est qu’un serpent de mer réactionnaire ! Le mariage n’est qu’une construction sociale » !
    Le culte néolibéral du no limit, commun à la gauche paillettes et à la droite bling-bling, achève ainsi son entreprise de démolition des repères et de sabotage des valeurs communes. La prochaine initiative du gouvernement, après le changement de genre à l’état-civil sur simple déclaration à la mairie en présence de deux témoins, sera sans doute l’ouverture du droit à l’avortement pour les hommes et  l’interdiction pour ceux-ci d’uriner debout à l’instar du « modèle suédois » cher à Madame Belkacem. On n’arrête pas le pourtoussisme, c’est la logique mécanique et infernale du principe de non-discrimination à l’œuvre dans les directives des technocrates européens et la merveilleuse  jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme postmoderne.
    Puisque tout se vaut, rien ne vaut et la devise de la République et du mécano européen dans lequel elle s’est perdue devient : subjectivisme, relativisme, mercantilisme. L’intérêt général et le bien commun sont sacrifiés à la tyrannie de minorités mues par l’égocentrisme et le ressentiment, mais dotées de puissants moyens d’intimidation et de financement.
    Bien sûr, la tradition républicaine possède en théorie un gardien dont on enseigne qu’il a pour mission d’empêcher une majorité passagère de remettre en cause le contrat social de tous les Français tel qu’il résulte de la lettre et l’esprit de la Constitution et de son préambule. Les regards se tournent donc en dernier recours vers le Conseil constitutionnel. Il lui suffirait de constater cette évidence objective que la définition du mariage et de la filiation, désignant l’union procréative d’un homme et d’une femme, est un principe fondamental non pas créé mais « reconnu » par les lois de la République, puisqu’il la précède depuis que le monde est monde. Ce seul constat parfaitement objectif et impartial suffirait à obliger nos dirigeants à convoquer le peuple aux urnes pour ratifier un bouleversement du Code civil que les juristes tiennent à raison comme la « constitution civile de la France ».
    Mais l’on affirme « de source autorisée » que le Conseil constitutionnel, habitué à « filtrer les moustiques et laisser passer les chameaux », s’apprêterait à refuser de constater un tel principe en considérant qu’il n’a pas un pouvoir d’appréciation identique à celui du parlement et qu’il est donc « loisible au législateur » de décider que deux hommes ou deux femmes peuvent s’accoupler et engendrer. Il suivrait ainsi la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui a déjà évacué l’homme et la femme de la définition du mariage et s’alignerait sur son courageux homologue espagnol dans le cadre d’un lénifiant « dialogue des juges ».
    Bizarrement, cependant, la loi Taubira ne touche pas à l’article 312 du Code civil selon lequel « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari », ce qui ne « colle » pas du tout avec la nouvelle notion pourtoussiste de « parents de même sexe ». L’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, consacré par le Conseil constitutionnel lui-même, fera manifestement les frais de cette collision entre l’artificialisme mimétique et une réalité biologique têtue, dans ce qui sera devenu un anti-code civil « adapté à l’évolution de la société », c’est-à-dire post-humain.

    Anne-Marie Le Pourhiet (Causeur, 23 avril 2013)

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  • Main basse sur la mémoire...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous un documentaire de Béatrice Pignède, diffusé par Clap 36 et intitulé Main basse sur la mémoire - Les pièges de la loi Gayssot :

    "Vingt ans après l'adoption de la loi Gayssot, de nombreux historiens, philosophes, hommes politiques de tous bords, dénoncent les dérives qu'elle a engendrées. La « mère de toutes les lois mémorielles », votée en 1990, pénalise la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis par le Tribunal de Nuremberg.
    Présentée à l'époque comme un rempart contre l'antisémitisme, son bilan est pourtant aujourd'hui désastreux : atteintes aux libertés, concurrence génocidaire, surenchère victimaire, renouveaux identitaires et racistes, gigantesques détournements financiers.
    Au plan international, le verrou idéologique institutionnalisé par la loi Gayssot participe également à justifier les guerres coloniales de ces dernières années et à couvrir la politique d'Israël d'une caution inoxydable."

    Intervenants :
    Pierre Nora, Annie Lacroix-Riz, Paul Ricoeur, Anne-Marie le Pourhiet, Jacob Cohen,Alain Benajam, Norman Finkelstein, Jean Bricmont, Robert Faurisson.

     


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